1029.8.61.96.26. Le ministre peut, à un moment donné, cesser de verser par anticipation à un particulier un montant prévu à l’article 1029.8.61.96.23 pour une année d’imposition donnée, ou en suspendre le versement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le particulier a reçu un montant que le ministre lui a versé par anticipation en vertu de l’article 1029.8.61.96.23 pour une année d’imposition antérieure et n’a pas, au moment donné, produit une déclaration fiscale pour l’année antérieure;
b) le moment donné est postérieur à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année antérieure.